Wikipédia:Legifer/avril 2009

Équivalent suisse de Légifrance modifier

Bonjour,

Je cherche l’équivalent suisse de légifrance ? Est-ce admin.ch ? Et si oui, quelqu’un sait-il le faire fonctionner ? Pour information, je cherche les textes qui concernent le Large Hadron Collider.

Cdlt, VIGNERON * discut. 1 avril 2009 à 15:49 (CEST)[répondre]

Bonjour, Je ne suis pas Suisse, mais il semble bien qu'en effet le site admin.ch [1] soit l'équivalent, du moins pour ce qui est des textes de la législation suisse relevant de la compétence fédérale. Le fonctionnement du site ne semble pas poser de difficulté particulière. On peut y naviguer, au choix, à partir des titres de lois, des numéros, de certains thèmes, etc., pour arriver au texte législatif qu'on souhaite consulter, comme sur d'autres sites du même genre. Toutefois, si tu cherches d'autres types de textes que des traités ou des lois fédérales, cela risque de ne pas se trouver sur ce site. -- Asclepias (d) 1 avril 2009 à 17:40 (CEST)[répondre]
Oui, admin.ch est une bonne base de travail pour les lois fédérales suisses. Par contre, il ne faut pas oublier que sur de nombreux points la législation est cantonale en Suisse. Il faut donc voir sur les sites des États en question. Ludo Bureau des réclamations 20 avril 2009 à 11:00 (CEST)[répondre]

Images prises sur le site du British Museum modifier

Bonjour,

J'ai trouvé sur le site du British Museum une image qui me serait utile pour illustrer l'article Empire romain (d · h · j · ), en pleine refonte. L'image est ici.

Les terms of use du British Museum incluent la possibilité d'utiliser une image pour une « but approuvé » :

« “Approved Purposes” means private or non-commercial uses for education, academic study, scholarship or research by individuals or charities, societies, institutions or trusts existing exclusively for public benefit (but no other purposes); »

Il me semble donc possible d'uploader certaines images tirées du site sur Wikipédia, avec la licence {{Copyright avec usage libre}}.

Quel est votre avis à ce sujet ? Je tiens à préciser que j'ai cherché déjà sur Wikipédia si une semblable question avait été posée ; je n'ai rien trouvé. Si c'est le cas, je vous prie de m'excuser.

Mandrak (Discuter), 2 avril 2009 à 18:15 (CEST)[répondre]

Bonjour,
Non, le texte sur les approved purposes cité ci-dessus est trop restrictif. Du contenu selon ce texte ne peut pas être librement réutilisé au sens de tous les critères d'un contenu libre.
Par ailleurs, puisqu'il s'agit d'une photographie de pièce de monnaie ancienne, le contenu de la pièce elle-même n'est pas sous droit d'auteur, mais la photographie récente, elle, l'est. Wikipédia-fr dispose d'un bandeau {{Fair use monnaie}}, qui est prévu je crois pour des cas où une photographie libre reproduit une pièce de monnaie moderne à reproduction restreinte. Par contre, je ne crois pas que ce bandeau soit prévu pour des cas où la photographie elle-même n'est pas libre. Il faudrait relire la PDD sur les exceptions de fair use pour vérifier ce qu'il en est. Peut-être quelqu'un d'autre pourra-t-il te donner plus de précisions. -- Asclepias (d) 2 avril 2009 à 19:46 (CEST)[répondre]
Merci de ta réponse.
Juste une question tout d'abord : je croyais qu'uploader sur Wikipédia permettait de mettre en ligne des contenus non entièrement libres (chose que Commons interdit), parce que, sur Wikipédia ils sont là pour illustrer les articles, alors que, sur Commons, les contenus sont avant tout là pour constituer une banque d'images, vidéos et sons libres de droit ?
Après avoir jeté un coup d'œil, je doute que {{Fair use monnaie}} concerne ce cas précis : la pièce elle-même est effectivement libre de droit, mais le contenu du site web tout entier est clairement mentionné par la licence du musée comme propriété dudit musée.
J'ai regardé aussi pour utiliser commons:Template:PD-Art, mais la page d'explications mentionne clairement que la licence PD-Art ne s'applique pas aux pièces de monnaie.
Comme je ne me sens pas d'expliquer en anglais aux messieurs du British Museum que je veux leur prendre des images, et que, pour m'y autoriser, ils doivent contacter OTRS, je crois que je vais chercher ailleurs Émoticône.
J'ai bien fait de poser la question, j'aurais sans doute commis une boulette autrement !
Mandrak (Discuter), 2 avril 2009 à 20:51 (CEST)[répondre]
Sur la question additionnelle : La philosophie des projets de Wikimedia, donc y compris Wikipédia-FR, c'est que l'ensemble de leur contenu puisse être librement réutilisable par n'importe qui, même à l'extérieur des projets de Wikimedia. Donc pour cela, il ne suffit pas que ces contenus soient affichables sur les projets de Wikimedia, il faut qu'ils soient libres, au moins aux États-Unis et dans le principal pays auquel s'adresse chaque projet. Il y a parfois certaines exceptions pour certains types limités de contenus sur certains projets, mais cela ne change pas la règle générale. Ce qui confond parfois les utilisateurs, c'est que spécifiquement la Wikipedia en anglais, considérant qu'elle s'adresse principalement aux États-Unis, s'est dotée d'une exception large qui permet l'affichage de contenu dit en fair use selon le droit des États-Unis, ce qui n'est pas du contenu librement réutilisable, mais c'est du contenu reproductible par n'importe qui aux États-Unis, même à l'extérieur de Wikipedia-en, s'il est reproduit dans le même contexte que celui des articles. -- Asclepias (d) 2 avril 2009 à 21:30 (CEST)[répondre]

Logos textuels modifier

Bonjour, je m'adresse à vous sur les conseils de VIGNERON (d · c · b) concernant les logos textuels. Contributeur au Projet:Jeu vidéo, j'ai pu constater que ces jours-ci c'est un peu la fête sur Commons (si vous me passez l'expression) avec des importations de logos de jeux sous Template:PD-textlogo : Category:Video game logos. J'ai posé la question sur le Help Desk, mais les réponses ne me satisfont pas totalement, et j'aimerais bien un autre avis, histoire d'être bien sûr. Selon vous, tous ces logos sont-ils effectivement libres en vertu de cette règle ?

De la même façon, certains logos d'entreprise me paraissent franchement limite, comme File:Sega logo.jpg et File:Sony Computer Entertainment logo.jpg. Votre avis là dessus ? Jean-Fred (d) 6 avril 2009 à 01:23 (CEST)[répondre]

Bonjour,
  • Un nom de marque, en tant que tel, suit le droit des marques, qui autorise (n'interdit pas) la reproduction. On peut noter que le titre d'une oeuvre est explicitement protégé par le droit d'auteur, mais que pour autant, il n'y a de fait pas besoin d'autorisation ou de paiement pour le mentionner - le droit d'auteur se limite à interdire de le reprendre pour son compte, ou d'en faire un "dérivé" rattachable à l'original = c'est en, gros le régime des marques, pour ce qui est de la reproduction.
  • Quand un logo utilise une fonte spécifique, la fonte, en tant que telle, n'est pas protégée par le droit d'auteur, mais par le droit des marques (qui autorise, dans ce cas, de reproduire une composition particulière).
  • En revanche, quand un élément graphique est ajouté au logo, la composition d'ensemble peut prétendre être protégée par le droit d'auteur (comme pour File:Sony Computer Entertainment logo.jpg, où l'argument "forme géométrique simple" est clairement abusif).
Ceci étant, même quand la composition d'ensemble peut être protégée par le droit d'auteur (ce qui serait le cas de Image:Resident evil outbreak logo2.PNG), à partir du moment où elle a été consacrée par son ayant-droit à représenter un logo, la législation applicable à un logo devient dépendante du contexte.
  • S'il s'agit de trancher les litiges entre l'auteur et le propriétaire de la marque ce sera fait en fonction du droit d'auteur, mais on s'en moque (on n'est ni auteur, ni propriétaire).
  • S'il s'agit de trancher des litiges entre le propriétaire de la marque et un tiers qui l'utilise "normalement" en tant que marque, la législation applicable sera avant tout celle du droit des marques, parce que c'est à ce titre qu'une reproduction est faite, et cette législation (explicite, et prioritaire compte tenu du contexte) autorise des reproductions sans autorisation ni paiement - et c'est tout ce dont on a besoin. En revanche, il n'est pas possible de s'approprier le logo, ni d'en faire un produit dérivé. Dans ce sens, le produit est "aussi libre que possible" compte tenu de sa nature de logo.
  • Et il faut bien se souvenir, dans ce cas, que si l'on s'éloigne de l'usage "naturel" d'un logo (qui est de représenter l'objet auquel il a été associé), on sort de la logique "droit des marques", et que l'on risque de se retrouver de fait dans la logique "droit d'auteur". D'où la règle pratique de n'utiliser un logo que pour représenter sa chose associée, et surtout, de ne pas l'utiliser dans des usages "déviants" (campagne de dénigrement, notamment...) et jamais dans des produits dérivés.
Sur fr:, le cas des logos a été accepté explicitement par Wikipédia:Prise de décision/Exceptions à l'interdiction du fair-use, donc pas de problème particulier : c'est accepté par la communauté, et ça ne pose pas de problème légal. Sur commons, l'acceptation n'est pas explicite et est plus frileuse, bien que l'analyse juridique soit essentiellement la même.
Bonne continuation. Michelet-密是力 (d) 6 avril 2009 à 22:14 (CEST)[répondre]
Ok, merci pour l'explication, pédagogique comme il faut. Le droit, c'est quelque-chose... Pour être un peu plus terre-à-terre, le problème c'est que les users qui importent ce genre de logos semblent en gros être d'accord avec tout ça (enfin, les grandes lignes), mais ont une vision beaucoup plus large de ce que « forme géométrique simple » ou « textes » incluent. Désolé si ce n'est pas le but de Legeifer, mais puisque je suis ici : pourrais-je vous demander un petit conseil sur ce qu'il convient de faire, sachant que je ne me vois pas vraiment donner des explications de droit ? Jean-Fred (d) 8 avril 2009 à 23:21 (CEST)[répondre]
Bonjour. Il n'y a pas de solution simple pour Commons, parce que la communauté de Commons n'a pas (encore?) pris de position claire sur le sujet des logos.
Au départ, tout le monde "coinçait" à l'idée qu'un logo puisse être accepté comme image "libre de droit", puisque de toute évidence il y a des droits attachés qui ne peuvent pas être détachés. On y a fait un gros effort d'explication pour justifier que l'on pouvait reproduire l'image du grand sceau des USA, tout autant "propriétaire" ; et que de toute manière il y avait toujours des droits attachés aux images, le problème de Commons n'était pas d'avoir des images "libre de droit", mais des licences permettant un usage aussi libre que possible (as free as it can be, given its nature). Ca a été un débat long et pénible, que certains ont probablement encore un peu en travers de la gorge. Maintenant ils se sont un peu calmés, et le template commons:Template:Trademarked est accepté pour les logos "pur jus" encore que certains froncent certainement le nez - mais bon, comme on dit, compromis chose due Émoticône. Le deuxième niveau de contestation est à présent que certes, le logo en tant que logo peut être reproductible, mais il est aussi (parfois) une oeuvre d'art qui a ses droits particuliers. Un logo pur jus n'est réellement accepté par tous que si c'est un logo "simple", sinon les ayatollahs rappliquent et les démons de l'enfer se réveillent. C'est pour ça que commons:Template:Trademarked n'est pas accepté comme une "licence", mais comme un "avertissement" (Category:Restriction tags), et donc il faut par ailleurs une licence pour la "forme graphique" - quelle qu'elle soit... (Smiley: triste)
Du coup, ceux qui chargent des logos ont tendance à utiliser les catégories "public domain" de manière très abusive, juste histoire d'avoir une vraie licence... C'est clairement abusif, mais en pratique ça passe, alors... tant que les ayatollahs regardent ailleurs... J'exagère un peu, sur commons les gens sont assez ouverts à la discussion (c'est moins une "grande-guelocratie" qu'ici), mais là c'est un sujet épineux que personne n'a réellement envie de rouvrir, parce que tout le monde sent bien que les discussions seront longues et pénibles - bref, le temps n'est pas mûr.
Si tu veux faire évoluer cette mentalité sans donner des cours de droits, il y a en réalité pratiquement la même situation sur les photos de voitures : Théoriquement, on peut prendre les images de commons:Category:BMW et expliquer calmement que puisque c'est l'oeuvre artistique du "designer", les voitures doivent être considérées comme des productions artistiques protégées par le droit d'auteur, et donc, toute photo de commons contenant une voiture (surtout comme sujet principal) doit théoriquement être supprimée (quand les règles de commons:Commons:Freedom of panorama n'y sont pas) puisque le sujet n'est pas libre de droits. Non ? et pourquoi non ? Là tu peux être tranquille, comme les juristes les plus "pointus" sur Commons sont allemands, si on attaque avec les BMW ils trouveront tout de suite l'explication : parce que les automobiles sont régies par le droit des modèles, pas celui des droits d'auteurs. Ah ? Mais dans ce cas, on peut mettre un "Restriction tags" disant que le modèle est soumis au droit des modèles, et n'est pas par lui-même libre de droits - non ? certes, répond la communauté, si tu veux te taper la fabrication du modèle commons:template:PD-reproduction of industrial property et le mettre sur les pages correspondantes il n'y aura pas d'objection.
Dans un deuxième temps (une fois que l'articulation entre droit des modèles et droit d'auteur aura été clarifiée et acceptée), tu pourras froidement proposer un commons:template:PD-trademark inspiré de commons:Template:Trademarked et du nouveau commons:template:PD-reproduction of industrial property pour expliquer que l'image est reproduite au titre du droit des marques, mais qu'elle ne peut pas être modifiée à cause du droit d'auteur et que c'est "as free as it can be, given its nature". Là, du coup, il y aura probablement un débat "chaud", mais avec l'analogie des voitures ça devrait beaucoup mieux se passer.
Si tu as besoin d'aide sur commons, où je suis administrateur, tu peux me contacter sur commons:User talk:Micheletb. Bonne continuation. Michelet-密是力 (d) 9 avril 2009 à 08:09 (CEST)[répondre]

Recherche d'adreese modifier

Bonjour. Je suis Etienne DOLIDO, médecin de formation, nationalité centrafricaine et je vis à Bangui en République Centrafricaine. Je recherche l'adresse électronique de la Fondation Bill Gates. Merci de m'aider dans ce sens

Téléphone Wikipédia n'est ni un annuaire, ni une base de données, ni un site de renseignements téléphoniques, mais une encyclopédie.
De ce fait, les articles qui la composent ne doivent pas se borner à être de simples compilations de sources primaires, mais doivent au contraire s'appuyer sur des sources secondaires qui analysent le sujet et le mettent en perspective.

Voyez si l'article Fondation Bill et Melinda Gates donne une adresse, sinon leur site officiel doit bien avoir une rubrique "contact" quelque part. --Milena (Parle avec moi) 10 avril 2009 à 18:23 (CEST)[répondre]

Un artiste peut-il s'opposer à la divulgation de son nom d'état civil sur Wikipédia ? modifier

--> Bonjour, un musicien norvégien m'a contactée par e-mail car il souhaite que son nom d'état civil , révélé sur la version norvégienne de Wikipédia, soit effacé. C'était un malentendu car je n'étais que l'auteur des photos mais j'aimerais lui répondre: Peut-il légalement exiger que cette information soit supprimée ? Peut-il simplement demander à l'auteur de la page de la renommer ou de la supprimer (sachant que son nom en constitue le titre, une simple modification est insuffisante), et cette demande sera-t-elle alors accordée? Merci de m'éclairer... Vassil (d) 23 avril 2009 à 00:03 (CEST)[répondre]

Gestion de la propriété intellectuelle (droit d'auteur) à la liquidation d'une SAS modifier

Bonjour. Toutes les personnes et sociétés impliquées ici sont françaises. J'ai réalisé la photo ci-contre, et il a été porté à mon attention que l'illustration sur la planche était protégeable par le droit d'auteur. J'ai contacté la société Duret (qui vendait cette planche) par OTRS, le gérant m'a assuré qu'il n'y avait pas de problème particulier avec ma photo, mais qu'il ne pouvait pas me faire de déclaration formelle car il ne représentait plus l'ayant-droit : l'ayant-droit était une SAS qui a depuis été liquidée (je ne connais pas le statut de la société actuelle, mais apparemment ce n'est pas la même entité). Que sont devenus les droits détenus par la SAS défunte ? Pour l'instant, en l'absence de précisions, la photo est "condamnée" sur Commons. Je vous remercie par avance si vous pouvez apporter des précisions. --- Eusebius [causons] 27 avril 2009 à 17:47 (CEST)[répondre]

Update : apparemment la nouvelle société a tout de même hérité de la PI de l'ancienne, mais la mécanique de la chose m'échappe un peu. Le problème des entreprises défuntes se posant souvent sur Commons (vielles cartes postales, vieux logos d'entreprises...), une réponse un peu générique m'intéresse toujours. Mais je suppose qu'il n'en existe pas forcément. --- Eusebius [causons] 28 avril 2009 à 09:35 (CEST)[répondre]
Est-ce un exemplaire unique, ou ce monoski a-t-il été fait en série (même petite) ? (tu vois où je veux en venir...) --MGuf 5 mai 2009 à 20:50 (CEST)[répondre]
Je pense que je vois où tu veux en venir, oui... C'est un monoski produit en série sur lequel est reproduite une oeuvre d'art unique :-) Le fabricant a eu une autorisation de reproduction de l'oeuvre dans le cas de cette production en série, ça n'impliquait pas forcément un transfert total des droits ni un accord pour autre chose (mais il se trouve que c'était le cas). Ce n'est pas le monoski en lui-même qui aurait pu poser problème. En tout état de cause, le problème en lui-même est réglé, c'est juste que quelqu'un a des infos un peu claires sur la transmission des droits à la disparition d'une personne morale, je suis preneur, c'est toujours intéressant. --- Eusebius [causons] 5 mai 2009 à 20:57 (CEST)[répondre]

Pension alimentaire modifier

Bonjour, Est-on obligé de passer par un avocat pour cesser de verser une pension alimentaire?

Photo de musée, restrictions à la publication & Co modifier

Bonjour, je fais régulièrement des photos en musée ou dans des églises, en France. Malgré mes connaissances raisonnables en ce qui concerne les différents aspects du droit d'auteur, les revendications persistantes et systématiques des propriétaires/conservateurs/curateurs des établissements insinuent tout de même le doute. Est-ce qu'on pourrait me confirmer que la propriété d'une oeuvre du domaine public ne donne pas de droit à restreindre l'utilisation qui est faite de son image (une fois la photo prise, l'action en elle-même pouvant bien sûr être réglementée), à réclamer des droits, que le statut de monument historique ne change rien à ça, que le fait que la photo soit prise depuis une propriété privée ne change rien à ça (du moment que la vie privée de personne n'est touchée) ? Existe-t-il une version française du copyfraud anglo-saxon (le fait de revendiquer des droits patrimoniaux sur une oeuvre dont on n'est pas l'ayant-droit) ? Toutes références juridiques bienvenues (en fait, sans ref, la réponse n'aura pas plus de poids que ma propre conviction :-)). Merci d'avance ! --- Eusebius [causons] 29 avril 2009 à 09:39 (CEST)[répondre]

Je ne suis pas juriste, gna, gna, gna. Comme tu peux t'en douter, la réponse est compliquée. Les musées font, en pratique, comme s'ils détenaient des droits d'auteurs, ce qui n'est pas le cas sauf exceptions. En revanche, il y a plusieurs approches par lesquelles ils peuvent essayer de restreindre 1. la prise de vue 2. l'usage des photos (les deux sont quand même liés). Je n'ai pas vraiment de jurisprudence à te fournir : il semble qu'il y ait peu de contentieux. En revanche, il y a de la doctrine. Je cite principalement B. Gleize, La protection de l'image des biens, Defrénois, 2008 et M. Cornu et N. Mallet-Poujol, Droit, œuvres d'art et musées. Protection et valorisation des collections, CNRS éditions, 2006.
Approche « droit de la propriété » : dans l'arrêt Gondrée (1999), la Cour de Cassation arrête que « l’exploitation du bien sous forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire qui a seul le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit. » L'arrêt de l'hôtel de Girancourt (2004) a marqué un revirement de la même Cour de Cassation : « Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci (…) il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ».
La chose est plus compliquée pour les biens publics (au sens de la domanialité publique, c'est-à-dire affectés à l'usage du public ou à un service public). « Hormis le cas où elle est cessionnaire de droits d'auteur, la personne publique n'est pas investie d'un droit de reproduction sur les biens du domaine [public, au sens de la domanialité publique] » (Gleize, p.280). L'arrêt Carlier du 18 novembre 1949 porte sur un architecte célèbre qui photographie l'extérieur de la cathédrale de Strasbourg. Il est embarqué par la maréchaussée et ses photos sont confisquées ; quelques jours plus tard, l'accès au clocher lui est interdit sur décision de l'administration des Beaux-Arts. Le Conseil d'État arrête que « si le directeur général des Beaux-Arts pouvait (…) prendre à l'égard des usagers les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte à la conservation de ces ouvrages, il lui incombait de concilier l'exercice de ce pouvoir avec le respect de la faculté qu'a tout usager d'utiliser les dépendances du domaine public conformément à leur affectation ». « Avec cet arrêt, c'est la liberté de photographier les monuments historiques et plus généralement les biens du domaine public, qui est implicitement consacrée par la jurisprudence administrative » (Gleize, p.280).
Approche contractuelle : c'est marqué dans le règlement. Il y a un cas de condamnation d'un artiste qui s'était inspiré dans un tableau d'une œuvre (DP) vue chez un propriétaire privé (je cherche la ref). « Si la solution s'impose pour le propriétaire privé (quand bien même il choisit d'ouvrir son bien au public), elle est en revanche contestable pour les institutions muséales » (Gleize, p.287), « on peut d'ailleurs s'interroger sur la légalité de ces règlements » (ibid., note 218) ; « l'institution d'un monopole analogue à celui dont dispose l'auteur est (…) tout à fait abusive, seuls les impératifs de protection pouvant légitimer un contrôle » (M. Cornu, « L'image des biens culturels : les limites de l'appropriable » dans P. Bloch, Image et droit, 2002).
Approche « parce queeeeeuh ». La loi de finances du 31 décembre 1921, qui met fin à la gratuité dans les musées nationaux, institue une taxe pour peindre, dessiner et réaliser des prises de vue ou des films dans les musées et monuments de l'État. « On peut s'interroger sur le fondement de cette taxe qui ne correspond pas toujours (…) à une rémunération pour service rendu » (Cornu & Mallet-Poujol, p.482) : un photographe comme toi et moi paie son billet et prend ses photos pendant les horaires normaux. Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 sur les musées de France dispose qu'ils ont pour mission permanente de « rendre leurs collections accessibles au publics le plus large » : « on pourrait dès lors assimiler les salles d'exposition ouvertes au public à l'espace public et considérer que les biens exposés peuvent être librement reproduits par tous. En effet, les objets détenus par les musées ne sont plus, dans la plupart des cas, couverts par un droit d'auteur ; en principe, l'institution muséale n'est donc pas investie du droit de limiter ou d'interdire leur reproduction » sous réserve des impératifs de conservation et de préservation des œuvres (Gleize, p.284-285). Jastrow (Λέγετε) 30 avril 2009 à 21:47 (CEST)[répondre]
Eh bien merci de ces informations... Donc à part les arrêts de la CC, ça se base sur l'analyse d'un juriste spécialiste, mais sans jurisprudence ou texte légal précis (hors le CPI et les dispositions génériques sur la propriété privée). On est quand même pas mal dans le gris. --- Eusebius [causons] 1 mai 2009 à 09:01 (CEST)[répondre]