Wikipédia:Legifer/décembre 2021

Wikipédia:Legifer
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Legifer : novembre 2021
Legifer : décembre 2021 suivi de
Legifer : janvier 2022

Comment faire ? Quelqu'un sur Youtube > https://www.youtube.com/channel/UCLILRuYBlJ6nMfS2wf3FJEQ copie sans le dire les articles de Wikipedia sur des acteurs du cinéma français. Certains textes sont un peu modifiés, d'autres pas du tout, celui de Jean Lefebvre par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=p1fn7_mkrIw&t=2s. Je l'ai signalé dans les commentaires mais il faudrait faire un peu plus, non ? Pascal3012 (discuter) 1 décembre 2021 à 18:00 (CET)[répondre]

Bonjour @Pascal3012. Juridiquement, il n'y a pas grand chose à faire. Le non-respect de la clause CC dans une copie constitue théoriquement un plagiat, mais c'est à l'auteur du texte de porter plainte. Au niveau Wikimédia il n'y a pas de possibilité d'action. D'autre part la « copie » n'est pas si évidente que ça, il suffit d'une paraphrase pour échapper assez largement au délit de contrefaçon. Michelet-密是力 (discuter) 17 décembre 2021 à 14:23 (CET)[répondre]

Droit à l'image (portrait) modifier

Bonjour Notification Micheletb et al. (et @LD et @Jules* pour info)

Toto, un Français en France de faible notoriété, est photographié dans l'espace public et dans le cadre de son activité professionnelle (Toto n'est ni policier, ni militaire ou autre). Il s'agit d'un portrait, où Toto pose manifestement pour le photographe (disons, Marcel). La photographie n'attente pas à sa dignité. Mais Marcel n'a pas l'accord écrit de Toto pour l'utilisation de la photo.

Toto est-il fondé à exiger le retrait de sa photo de Commons, celle-ci ayant été uploadé par Marcel ?

Ma lecture est que le droit à l'image de Toto est limité par le droit à l'information : Toto est une personnalité publique, photographiée dans l'exercice de ses fonctions, et le but de l'utilisation de l'image sur Wikipédia est d'informer.

Cependant, c'est sous licence GNU Free Documentation License version 1.2 et CC-BY-SA 3.0 que Marcel a publié son œuvre sur Commons. Il autorise donc ainsi des usages autres qu'informatifs (commerciaux, etc.). Marcel avait-il le droit d'accorder ces licences sur la photo de Toto ?

La réponse réside-t-elle dans l'encart apposé sur la page Commons ?

« Avertissement sur le droit à l’image
Bien que cette œuvre soit disponible selon les termes d’une licence libre ou dans le domaine public, la ou les personnes représentées peuvent disposer de droits qui restreignent juridiquement certaines réutilisations, à moins que ces personnes consentent à de telles utilisations. Dans ce cas, une renonciation au droit à l’image ou une autre preuve de consentement pourrait vous protéger de réclamations. Bien que rien ne l’y oblige, la personne qui a téléversé l’œuvre pourra peut-être vous aider à obtenir une telle preuve. Référez-vous à nos avertissements généraux pour plus d’information sur l’utilisation des contenus. »

que j’interprète comme reportant la responsabilité de l'utilisation de la photo à des fins non informative sur celui qui s'en servirait ? Finalement, Marcel cèderait son droit d'auteur, mais pas le droit à l'image de Toto qu'il appartiendrait à chacun d'obtenir si l'usage qu'il compte faire de la photo l'exige...

Merci d'avance pour vos lumières — JohnNewton8 (SysOp) [Viens !] 24 décembre 2021 à 07:36 (CET)[répondre]

Bonjour @JohnNewton8 : C'est compliqué, et ça se juge généralement au cas par cas.
A/ Déjà, en soi, il n'y a pas de « droit à l'image » dans le cas général. Les situations où l'on peut avoir un problème pour diffuser une image sont dérivés d'autres droits :
  • Prendre un artiste en photo alors qu'il fait sa performance relève du droit d'auteur ou des droits associés.
  • Prendre en photo quelqu'un en train de se curer le nez (ou autre) et la diffuser relève de la diffamation.
  • Prendre une photo de quelqu'un qui tire profit de sa propre image (acteur, modèle) ou qui doit maintenir une image publique est ce qui se rapproche le plus du droit à l'image. C'est potentiellement attaquable au titre du parasitisme, et/ou du préjudice causé à autrui.
  • Prendre en photo quelqu'un attablé avec une quelqu'une qu'il n'est pas sensé fréquenter, ou dans un lieu et/ou une activité privée, relève de la protection de la vie privée.
  • Donner une notoriété indue à l'image de quelqu'un au point d'en faire de facto un personnage public est également attentatoire à la vie privée.
  • ...
Bref, il peut y avoir de très nombreux écueils, mais si on est certain de les éviter tous on peut prendre et diffuser une photo d'un quidam et la diffuser sans autre problème juridique.
B/ Pour rester du bon côté, il vaut mieux pour des personnages lambda s'abstenir de publier tout ce qui peut ressembler à une activité privée, et dans des activités publiques dans l'espace public, éviter tout ce qui permettrait d'identifier le lieu, la personne et la date, au point d'être un problème de vie privée (et évidemment éviter toute image en soi dégradante ou ridicule).
Ça se discute au cas par cas, mais on peut citer comme « non problématique » (en soi) une photo en gros plan d'une personne isolée avec un arrière plan indistinct, ou inversement, une photo de foule dans laquelle personne en particulier n'est singularisé.
Si je m'installe dans un parc public pour faire au zoom des photos de passants que je trouve intéressants (donc : gros plan, isolé, arrière-plan indistinct) je n'ai juridiquement pas besoin d'une autorisation quelconque de la personnes pour les poster sur Commons.
Pour ce qui est des « personnalités publiques » (personnages politiques, pas acteurs), la situation est un peu différente. Quand ces personnes politiques se livrent à une activité publique, ils sont dans leur rôle, et les prendre en photo n'est évidemment pas attentatoire à leur vie privée.
En revanche, « policier, militaire ou autre » ne sont pas de ce point de vue des personnes publiques, mais des fonctionnaires (ils accomplissent une fonction) et dans ce cadre ils ont droit à l'anonymat. Même dans l'accomplissement d'un acte public, leur identité propre relève dans ce cas de la vie privée.
C/ Ceci étant dit, le droit et la responsabilité s'arrêtent à la publication de cette image. Si ensuite elle est utilisée de manière atypique, c'est à l'utilisateur de prendre ses responsabilités. Si un utilisateur créé une « œuvre dérivée » en collant un bonnet d'âne sur la tête du personnage, ou se sert de l'image pour en faire une affiche 3x2 placardée sur toutes les stations de métro, « les personnes représentées peuvent disposer de droits qui restreignent juridiquement certaines réutilisations ». On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'image d'une personne, c'est évident.
Il faut toujours garder à l'esprit qu'un non-problématique « en soi » peut le devenir par l'usage qui en est fait, en particulier pour cause de publicité indue (cf supra). De ce fait, une photo avec une personne identifiable sera probablement à déconseiller sur un article de Wikipédia, même si par elle même elle est admissible sur Commons.
D/ Le cas de Marcel et Toto n'est pas clair. S'il s'agit d'une personnalité politique, la photo est a priori légitime ; s'il s'agit d'un fonctionnaire « dans l'exercice de ses fonctions » elle ne l'est donc probablement pas. Il faut voir. Comme le dit l'en-tête de Legifer, « Très important : soyez précis ! ».
Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 24 décembre 2021 à 08:34 (CET)[répondre]
Merci Notification Micheletb, votre exigence de précision bien compréhensible se heurte au fait que ma question tire son origine dans un ticket VRTS, couvert par la confidentialité. Disons que Toto est un auteur, et que Marcel lui a tiré le portrait lors d'une séance de dédicace. — JohnNewton8 (SysOp) [Viens !] 24 décembre 2021 à 10:53 (CET)[répondre]
Bonjour @JohnNewton8 : Sauf séance de dédicace organisée en privé, c'est une apparition publique, et si un auteur veut protéger sa personne en restant incognito c'est la dernière chose à accepter. Donc la case « protection de la vie privée » ne sera pas cochée. Et donc, Toto ne peut pas « exiger » de plain droit un retrait de l'image, ni invoquer le droit à la vie privée. Ceci étant dit, c'est sauf cas particulier où la publication de l'image peut créer un préjudice inhabituel, donc si Toto a une bonne raison de demander le retrait, ça se gère au cas par cas. On n'est pas des sauvages... Michelet-密是力 (discuter) 24 décembre 2021 à 11:06 (CET)[répondre]
Ok merci, c'est très clair ! — JohnNewton8 (SysOp) [Viens !] 24 décembre 2021 à 11:08 (CET)[répondre]
Bonjour @Micheletb et merci pour tes réponses, les divers cas que tu mentionnes sont très clairs ; aurais-tu des informations complémentaires sur le lien entre responsabilité de l'auteur et licence de l'image ?
Par exemple, nous devrions très probablement interdire la publication d'une oeuvre sous une licence libre si la personne photographiée n'a pas donné son accord pour une réutilisation commerciale, non ?
Légalement en France, j'imagine que l'auteur de l'image (qui publie sous licence libre) serait pour tout ou en partie responsable d'une mauvaise réutilisation d'une image publiée sans consentement de réutilisation commerciale. Confirmes-tu ? Bien à toi. LD (d) 24 décembre 2021 à 11:41 (CET)[répondre]
Visage grêlé par la variole
@JohnNewton8, @LD et @Jules* Si quelqu'un donne son consentement à quelque chose, la règle est pacta sunt servanda : si l'accord est pour une utilisation non commerciale, l'accord doit être respecté, point barre, et celui qui ne le ferait pas (en mettant donc l'image sous licence libre) part devant le juge avec un a priori très défavorable, parce que c'est une question de principe - « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». La question du « droit à l'image » ne se pose réellement qu'en l'absence de consentement écrit. Paradoxalement, une absence de consentement peut permettre plus de chose qu'un consentement restrictif.
Je me souviens avoir croisé un jour un homme au visage remarquablement grêlé par la variole, à la fois monstrueux et d'une étrange beauté quelque part - mais je n'avais pas d'appareil photo. En eussè-je eu un que j'eusse demandé à le prendre en photo, et il aurait probablement accepté. Si je poste une telle image sur Commons il n'y a pas de problème particulier, et la publier comme illustration de ce que donne la variole est évidemment légitime, y compris dans un ouvrage médical vendu cher - l'utilisation commerciale n'est pas en soi un obstacle. Mais c'était un cas très particulier, et de toute évidence, publier une photo de ce type ne porte pas préjudice par rapport à ce que vivait déjà le sujet au quotidien.
Savoir si la personne concernée a donné son accord ou pas peut être important, mais c'est en pratique invérifiable sur Commons. L'accord doit être présumé, et s'il n'y avait pas d'accord ça engage la responsabilité de celui qui publie la photo. Effectivement, celui qui publie l'image serait responsable d'une utilisation abusive, mais c'est dans ce cas une question plus de prudence que de légalité. Mais en même temps, cf le cas d'une affiche 2x3 dans le métro, l'utilisateur est également responsable de ses propres abus.
Et d'une manière générale, il ne faut pas confondre les questions de légalité et les pratiques sur Wikimedia, où les règles tendent à être plus strictes pour rester « du bon côté ». S'il y a un risque trop fort d'abus la censure de Commons ne tarde pas à tomber. Mais dans le cas de publication de portraits, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de présumer l'accord du sujet et laisser au publiant sa responsabilité propre.
Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 24 décembre 2021 à 12:34 (CET)[répondre]
Merci beaucoup @Micheletb pour tous ces éléments de réponse. Émoticône sourire LD (d) 24 décembre 2021 à 12:43 (CET)[répondre]