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Questions sur le droit d'auteur et la liberté de panorama en Belgique

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Bonjour. J'ai des questions sur le droit belge dans le cadre d'une demande de suppression de fichier. J'ai téléversé la photo d'une oeuvre d'art qui est trop récente pour être dans le domaine public. L'oeuvre fut achetée par la commune où elle se trouve. Cela signifie-t-il que lors de la vente, l'auteur a cédé ses droits sur l'oeuvre à l'acheteur ou peut-il en être autrement ?

On m'a dit que ce fichier ne devrait pas être supprimé en raison de la loi belge du 27 juin 2016 pour la liberté de panorama qui précise qu'un auteur ne peut interdire, quand l'œuvre a été publiée licitement : « la reproduction et la communication au public d'œuvres d'art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu'il s'agisse de la reproduction ou de la communication de l'œuvre telle qu'elle s'y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ».

Mais pourquoi le fait d'autoriser la réutilisation commerciale de reproductions d'une oeuvre ne représenterait-il pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur de cette oeuvre ? Y a-t-il en droit belge une distinction entre l'oeuvre et la reproduction de l'oeuvre ? Entend-on par "intérêts légitimes" uniquement des intérêts prévus par la loi ou également des intérêts autrement justifiables ? L'utilisation prévue par Commons suffit-elle à justifier un préjudice si préjudice il y a ? Pourquoi l'exploitation normale de l'oeuvre se limiterait à sa seule vente ? Si l'exploitation normale d'une oeuvre comprend son utilisation commerciale, ça me semble une raison de plus pour ne pas autoriser une réutilisation commerciale en laissant le fichier sur Commons qui, même avec une oeuvre correctement créditée, permet à tout le monde de se faire de l'argent (ou là encore j'ai loupé un épisode). Je ne suis pas spécialiste du droit, c'est pour ça que je demande des éclaircissements et toute explication sera la bienvenue car pour l'instant les décisions de conserver mes fichiers sont pour moi très opaques, je ne les comprends pas et suis en désaccord avec elles. Olga Rithme (discuter) 22 juillet 2025 à 09:38 (CEST)Répondre

Bonjour @Olga Rithme
Ici on ne se préoccupe pas d’apprécier des plaidoiries mais de préciser les points de droit. Commons a parfaitement traité la demande de suppression et il n’y a pas lieu de revenir dessus. Bonnes réflexions, Michelet-密是力 (discuter) 26 juillet 2025 à 15:14 (CEST)Répondre
Bonjour, je n'ai pas demandé à ce qu'on apprécie des plaidoiries mais j'ai posé ici plusieurs questions restées sans réponses malgré votre message. Commons n'a pas à être une zone de non-droit, par conséquent il y a lieu de s'interroger. Olga Rithme (discuter) 26 juillet 2025 à 16:11 (CEST)Répondre
Bonjour,
Je ne m'y connais pas en droit belge. Je vais vous répondre avec les principes généraux du droit d'auteur.
  • Cela signifie-t-il que lors de la vente, l'auteur a cédé ses droits sur l'oeuvre à l'acheteur ou peut-il en être autrement : sur le principe non. La cession de l'œuvre physique n'entraîne pas celle du droit d'auteur. La plupart des droits posent d'ailleurs la présomption inverse.
  • un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur de cette oeuvre ? : cette phrase est issue de la Convention de Berne. Il faudrait que l'atteinte (le droit de copier l'œuvre, dérivé de la liberté de panorama) soit telle qu'elle ne soit plus exigible du point de vue des règles de la bonne foi. Cela exige donc un cas particulier, qui n'est pas celui de Commons où la licence "réutilisation commerciale" ne fait qu'exprimer ce que le droit permet déjà.
  • Y a-t-il en droit belge une distinction entre l'oeuvre et la reproduction de l'oeuvre : en général, seul l'auteur a le droit de reproduire son œuvre, sauf exception comme la liberté de panorama.
  • Entend-on par "intérêts légitimes" uniquement des intérêts prévus par la loi ou également des intérêts autrement justifiables ? : en principe cela découle de la bonne foi. Dans le cadre de commons, il n'y a rien de particulier quant à l'usage.
  • L'utilisation prévue par Commons suffit-elle à justifier un préjudice si préjudice il y a ? : non, car il s'agit de l'usage ordinaire de la liberté de panorama.
  • Pourquoi l'exploitation normale de l'oeuvre se limiterait à seule vente ? : l’œuvre en elle-même (l'objet tridimensionnel) reste pleinement protégée par le droit d'auteur : il ne sera permis à personne d'auteur que l'ayant droit de faire d'autres sculptures sur le même modèle. Par contre, la photographie de l'œuvre (techniquement une œuvre dérivée), n'est elle pas soumise au droit d'auteur du créateur de la sculpture, du fait de l'exception de la liberté de panorama.
En espérant avoir pu clarifier un peu les choses, Omnilaika02 (d) 26 juillet 2025 à 21:52 (CEST)Répondre

Certaines de vos réponses rejoignent quelques indications émises par d'autres utilisateurs. Concernant la photographie, je la voyais plutôt comme une reproduction de l'oeuvre (telle que définie par le droit français dans l'article L122-3 du code de la propriété intellectuelle : une "fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte", je ne sais pas si c'est pareil en droit belge), et non comme une oeuvre dérivée. En tout cas merci pour ce temps que vous avez consacré à me répondre et bonne fin de semaine à vous. Olga Rithme (discuter) 26 juillet 2025 à 23:45 (CEST)Répondre

Œuvres de Charles Pillet sur Commons

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Copié depuis le bistro du 24 juillet

Charles Pillet est un graveur français mort en 1960 créateur de médailles en particulier pour la ville de Paris. Sur Commons on trouve la photographie d'une médaille honorant le général Pershing. il se trouve que j'en possède une représentant Louis Peuch. Avant d'éventuellement importer une photo, je voudrais avoir confirmation... il me semble que l'on est dans le cas de la reproduction d'oeuvres encore sous droit d'auteur, dans le cas présent elles ne tomberont dans le domaine public qu'en 2030 Cela me semble valable aussi pour la médaille concernant le général Pershing. Pour la pièce de 1 peso mexicain je ne sais pas si le droit d'auteur s'applique. merci de confirmer ou d'infirmer mon raisonnement Jeffdelonge causer au mammouth 24 juillet 2025 à 18:00 (CEST) fin de la copieRépondre

Il me semble que c'est le droit du lieu de première publication/divulgation qui s'applique.
Je ne sais pas si la médaille honorant le général Pershing est française où américaine, mais le téléchargement des photos sur Commons me semble contraire au droit : le musée de Cleveland a libéré des photos sur des œuvres non libres. En tout cas, sur la page du musée de Cleveland, c'est indiqué "This artwork is known to be under copyright."
Pour la pièce de 1 peso, droit mexicain ou droit français ?
-- Habertix (discuter) 24 juillet 2025 à 19:49 (CEST).Répondre
Bonjour @Jeffdelonge
conseil municipal de paris donc droit français à priori.
La médaille est une œuvre d’art en soi, donc les droits s’étendent poùr la France à 70,ans après la mort de l’auteur: attendre 1939 donc; ou télécharger sur commons, demander dans la foulée une suppression et catégoriser la demande comme « à Restaurer en 2036 » (ça se fait).
Si la pièce de 1 peso a réellement été monétarisée le cas n’est plus celui d’une œuvre d’art mais celui d’une pièce de monnaie. Dans ce cas le droit applicable est celui des pièces, pas des médailles, et les reproductions photographiques sont même plutôt encouragées pour éviter les fausses pièces (les contrefaçons restent évidemment interdites).
Après, savoir si elles sont acceptées sur commons est une question de pratique communautaire, pas de droit. Il faut voir s’ils ont une licence pour les monnaies sinon la charger sur le wiki francophone pour bénéficier de l’exception communautaire locale.
info : {{ Fair use monnaie}}
bonnes réflexions Michelet-密是力 (discuter) 26 juillet 2025 à 15:28 (CEST)Répondre
En complément, il faut d'abord se poser la question (de droit) de savoir si la monnaie est soumise ou nom au droit d'auteur. Ce n'est pas le cas dans certains pays comme la Suisse ; en France, voire commons:COM:CUR France qui reprend un arrêt de la Cour de Cassation. Le modèle à utiliser est commons:Template:Money-FR. Omnilaika02 (d) 26 juillet 2025 à 15:47 (CEST)Répondre