Cour de cassation (France)

plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français
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La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français. Elle est, dans ce dernier, le pendant du Conseil d'État dans l'ordre administratif. Elle est une juridiction permanente, qui siège au palais de justice de Paris, dans 1er arrondissement.

Cour de cassation
Logo de la Cour de cassation.
Le palais de justice sur l'île de la Cité à Paris, siège de la Cour de cassation .
Histoire
Fondation
Cadre
Type
Cour de cassation
Forme juridique
Autorité administrative ou publique indépendanteVoir et modifier les données sur Wikidata
Domaine d'activité
Siège
Pays
Coordonnées
Organisation
Premier président
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Cette Cour peut prononcer la cassation et l'annulation des décisions de justice qui sont rendues au prix d'une méconnaissance de la loi[1], ou à l'inverse rejeter le pourvoi, rendant définitive la décision attaquée.

La Cour de cassation est donc le « juge du droit » : elle s'assure uniquement de ce que, à la lecture des motifs de la décision frappée de pourvoi, la loi a été correctement appliquée aux faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond : « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit. »[2]

Les faits ne peuvent donc plus être discutés devant la Cour de cassation. Elle n'est pas dotée d'une plénitude de juridiction, si bien qu'elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction (chaque degré de juridiction supposant une plénitude de juridiction, c'est-à-dire le pouvoir de juger en droit et en fait).

Toutefois, une loi du 18 novembre 2016 prévoit deux exceptions à ce principe, en matière civile, lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que la Cour examine les faits, et en matière pénale, lorsque les faits constatés et appréciés par les juges du fond lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée et de mettre elle-même fin au litige[3].

La Cour de cassation comprend six chambres, et il n'y a qu'une seule Cour de cassation pour toute la France : elle est, en effet, une cour régulatrice dont l'office est de faire en sorte que le droit soit appliqué de la même façon sur l'ensemble du territoire français : « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation »[4].

Historique

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Si l'institution moderne, née sous la Révolution, n'est devenue Cour de cassation qu'en 1804, elle s'enracine dans l'histoire judiciaire française depuis les Capétiens, puisqu'elle est l'héritière directe de la « Cour souveraine de Parlement » ou Parlement de Paris, qui cassait notamment les jugements des bailliages et prévôtés. Ainsi, certaines traditions comme les robes des magistrats sont restées, tandis que son organisation actuelle est également issue de l'histoire séculaire de la justice française.

Conseil des parties

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La Cour de cassation française trouve donc à la fois son origine dans le Parlement de Paris, mais également dans une section du Conseil du Roi, le Conseil des parties, qui avait pour mission d'examiner au nom du roi les décisions de justice rendues par les Parlements. Il était également chargé du contentieux administratif. Sous la présidence du chancelier, il était formé des conseillers d'État et des maîtres des requêtes. Avant même que le Conseil des Parties ne se voie donner la mission du contrôle des décisions des Cours souveraines par l'ordonnance de 1667, la Cassation était l'un des attributs de la Justice retenue du Roi, qui donnait au Conseil le moyen plus ou moins formel de casser le sceau des décisions de justice qui déplaisaient à sa Majesté.

Jusqu'à la loi du [5], la Cour de cassation a suivi la procédure fixée par un règlement de 1738. Entre les deux organismes, il existait cependant de grandes différences. Un principe de l'Ancien Droit voulait que l'interprète d'un texte ne puisse être que l'auteur de celui-ci[a]. Le roi seul pouvait interpréter ses ordonnances et édits; il le faisait en son Conseil — ou son Conseil le faisait pour lui[6],[7].

Tribunal de cassation

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Sous la Révolution, le Conseil des parties est remplacé par un Tribunal de cassation, par la loi des et , portant institution d'un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions[8]. Le Tribunal était placé directement sous le contrôle du Corps législatif[9]: le tiers état craignait que les magistrats, désignés par l'Ancien Régime, pussent interpréter le droit nouveau, institué par la Révolution, selon les intérêts de la noblesse[7]. La jurisprudence — terme que l'on devrait « bannir de la langue française » selon Robespierre[10] — devrait donc être l'application pure et simple de la loi[11],[12].

Toute question juridique qui nécessite une interprétation de la loi, parce qu'elle serait obscure, ou sa compréhension malaisée, doit être renvoyée au Corps législatif. Telle est la procédure du « référé-législatif » : le Tribunal de cassation doit s'en référer aux députés. Mais il s'agit d'une survivance d'une procédure instituée par Louis XIV, qui défendait aux cours d'interpréter les normes royales. De plus, le Tribunal de cassation doit rendre compte au Corps législatif : chaque année, huit juges du Tribunal doivent expliquer aux députés les fondements de leurs décisions. Les députés peuvent ainsi vérifier que les magistrats n'excèdent pas leurs pouvoirs. Enfin, le Tribunal de cassation est essentiellement vu comme un juge de la procédure, dont la tâche apparaît limitée[13]: il s'agit là du noyau dur de sa compétence, auquel on adjoint la « contravention expresse à la loi »[14]. Le Tribunal peut alors casser la décision, c'est-à-dire annuler la décision et renvoyer l'examen du fond de l'affaire devant une nouvelle juridiction. Cependant, si, deux fois de suite, le Tribunal doit connaître d'une même affaire, le Corps législatif lui-même tranche le litige en dernier ressort.

Cour de cassation

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La Cour de cassation sur la Seine à Paris.
Salle d'audience de la Chambre commerciale (de la Chambre des requêtes jusqu'en 1947).

Le Tribunal de cassation devient Cour de cassation par le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (1804).

En 1861, l'architecte Louis Lenormand entreprend la construction de l'immeuble actuel de la Cour de cassation, Après sa mort, c’est Joseph-Louis Duc qui reprend les travaux. L’incendie durant la Commune ralentit les travaux, qui seront ensuite menés par Georges-Ernest Coquart et Paul Blondel. La Grand'chambre est inaugurée le 6 avril 1892[15].

À son origine, la Cour de cassation ne comportait que trois chambres : une chambre civile, une chambre criminelle et une chambre des requêtes. Cette dernière statuait sur le bien-fondé d'une demande, avant que l'affaire ne soit entendue par la chambre civile. La chambre criminelle, elle, ne passait pas par ce filtre, de même que la chambre sociale, lorsqu'elle est créée par le décret-loi du 12 novembre 1938. Avec la loi du 23 juillet 1947, la Cour se divise en trois chambres civiles et une chambre criminelle[5], puis avec la loi du 21 juillet 1952, la Cour se divise en quatre chambres civiles et une chambre criminelle[16]. La Cour est par la suite organisée par la loi du 3 juillet 1967, puis par le code de l'organisation judiciaire institué en 1978.

Organisation

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Les membres de la Cour de cassation sont des magistrats du siège et magistrats du ministère public.

Le premier président et le procureur général président les formations du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que le conseil d’administration de l'école nationale de la magistrature[17].

Première présidence

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Alexis Ballot-Beaupré (1839-1917) en tenue de premier président de la Cour de cassation — peinture par J.P. Valéry.

La Cour de cassation est présidée par un premier président. Il a un rôle administratif, un rôle disciplinaire, mais aussi juridictionnel. Il est le premier magistrat judiciaire de France.

Le premier président de la Cour de cassation est, comme les autres magistrats du siège de la Cour, nommé par le président de la République française, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Rôle administratif

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Il préside le Bureau de la Cour et fixe les attributions des différentes chambres. Il affecte les conseillers et conseillers référendaires, à chacune des six chambres de la Cour.

Il fixe, sur proposition du directeur de greffe, la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la juridiction[18].

Le Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation est placé sous son autorité[19].

Rôle juridictionnel

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Le premier président préside deux sortes d'audience. Il préside les chambres mixtes qui réunissent au minimum trois chambres de la Cour de cassation. Il préside aussi l'assemblée plénière qui est le type d'audience la plus solennelle car elle réunit tous les présidents de chambre, les doyens et le procureur général. Il lui est également loisible de présider n'importe quelle audience, sa présence conférant alors une solennité accrue.

Parquet général

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Les magistrats du parquet général ont pour mission de présenter à la Cour, en toute indépendance, leur avis sur le mérite du pourvoi au regard de la loi. Chaque magistrat est indépendant du Garde des Sceaux et de sa hiérarchie. Les avocats généraux sont affectés dans les chambres par le procureur général.

L’avocat général est l’équivalent du rapporteur public du Conseil d’État[20].

Le parquet général n’a pas en charge l’action publique, le procureur général près la Cour de cassation n’est pas le supérieur hiérarchique des procureurs généraux près une cour d’appel ou des procureurs de la République.

Formations de jugement

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Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière[21].

Chambres

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La Cour de cassation française comprend cinq chambres civiles et une chambre dédiée au droit pénal dite « criminelle »[22]. Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général[23]. Le nombre de magistrats dans chaque chambre est variable pour tenir compte de l'importance du nombre de pourvois qui leur sont soumis[24].

Chambre Compétences[25]
Première chambre civile (« Civ. 1re ») Droit des contrats civils et responsabilité contractuelle, Sûretés mobilières, Sociétés civiles professionnelles, Droit de la consommation, Responsabilité du fait des produits défectueux, Propriété littéraire et artistique, Droit de la presse, Arbitrage, Droit international privé, Séparation des pouvoirs, Nationalité, État-civil et droit des personnes, Régimes matrimoniaux, Droit des successions, Agents d'assurance etc.
Deuxième chambre civile (« Civ. 2e ») Procédure civile et voies d'exécution, Responsabilité civile délictuelle, Droit des assurances, Accidents de la circulation, Indemnisation des victimes de l'amiante, Indemnisation des transfusés et hémophiles, Experts judiciaires, Honoraires d'avocats, Sécurité sociale, Surendettement des particuliers, Aide juridictionnelle etc.
Troisième chambre civile (« Civ. 3e ») Propriété immobilière, Expropriation, Sûretés immobilières, Copropriété, Ventes immobilières, Droit de la construction, Assurance construction, Responsabilité des architectes et promoteurs, Droit de l'urbanisme, Baux commerciaux, Baux d'habitation, Baux ruraux, Sociétés civiles immobilières, Droit de l'environnement, etc.
Chambre commerciale, économique et financière (« Com. ») Droit commercial, contrats commerciaux et contrats de distribution, Droit des entreprises en difficulté, Droit des sûretés commerciales, Droit de la concurrence, Propriété intellectuelle, Droit des sociétés commerciales, Droit bancaire et droit du crédit, Droit boursier, Droit des transports, Droit maritime, etc.
Chambre sociale (« Soc. ») Droit du travail, procédure civile en matière prud'homale
Chambre criminelle (« Crim. ») Droit pénal et procédure pénale

Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections. Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte[22]. Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné. Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de section dont le rang est le plus élevé. Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation[26].

Chaque chambre, à défaut de son président, est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé[27].

Les formations de la Cour de cassation, comme toutes les juridictions judiciaires, siègent en audience publique.

Chambres mixtes

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Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l’être en cas de partage égal des voix[28].

Le premier président désigne, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre. Dans l’ordonnance portant constitution d’une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l’année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l’une des chambres qui la composent, le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte[29].

Assemblée plénière

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Salle d'audience de la première chambre civile.

L'Assemblée plénière est la formation la plus solennelle de la Cour de cassation.

Le renvoi devant l’assemblée plénière peut être ordonné lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment s’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l’être lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens de cassation[30], c’est-à-dire lors d’un double pourvoi en cassation de l’affaire. Le premier président désigne, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l'assemblée plénière au titre de cette chambre[31]. Une décision rendue par la Cour de cassation en assemblée plénière présente la particularité importante de s’imposer à la juridiction de renvoi, dans les points de droit déjà jugés par la Cour de cassation. Autrement dit c’est la seule formation dont la loi impose que la juridiction de renvoi se soumette aux points de droits que la Cour de cassation a jugés[32].

Formations particulières

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La Commission nationale de réparation de la détention provisoire[33], constitue la juridiction d'appel des décisions prises par le premier président de la Cour d'appel en matière de réparation des détentions provisoires. La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu’elle comporte, est composée du premier président, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants[34].

La Cour de révision et de réexamen[33], est chargée de la révision (dans le cas d’un fait nouveau intervenu après une condamnation[35]) ou du réexamen (dans le cas d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme[36]) d’une décision pénale définitive. Elle est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen[37].

La Cour de réexamen des décisions civiles, est chargée du réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes dans le cas d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme[38].

La Cour de justice de la République est la juridiction compétente pour juger les crimes ou délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions. La commission des requêtes près la Cour de justice de la République se compose de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d’État et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans. La commission d’instruction se compose de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l’ensemble de ces magistrats. La formation de jugement comprend quinze juges : douze parlementaires et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République[39].

Les fonctions du ministère public auprès de ces formations sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Des magistrats de la Cour de cassation font partie, avec des conseillers d’État et de manière paritaire, du Tribunal des conflits.

Greffe de la Cour

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Le Greffe de la Cour de cassation est composé de greffiers des services judiciaires.

Il est dirigé par un directeur des services de greffe judiciaires. Cette fonction est actuellement assurée par Annie Riallot[40].

Le directeur de greffe propose au premier président la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la Cour.

Il remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général, un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

Pourvoi en cassation

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La Cour de cassation est appelée à statuer sur le bien fondé d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt rendu en appel ou d'un jugement en premier et dernier ressort (c'est-à-dire non susceptible d'appel) rendu par un tribunal.

Le rôle de la Cour de cassation se déduit donc de la nature de cette voie de recours.

À cet égard, selon les articles 604 du Code de procédure civile et 567 du Code de procédure pénale : « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ».

Ces dispositions sont éclairées par l'article L 411-2, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire qui, relativement à la mission de la Cour de cassation, précise que « la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions législatives contraires ».

C'est pour cette raison que l'on enseigne que la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction.

Robespierre disait déjà du Tribunal de cassation qu'il n'était « point le juge des citoyens, mais le protecteur des lois ».

Dans ce rôle de protecteur des lois, la Cour de cassation est une cour dite régulatrice : l'unicité de son contrôle (il ne peut y avoir qu'une Cour de cassation) assure l'uniformité de l'application de la loi en France et régule donc son application sur le territoire de la République.

La Cour de cassation n'est donc pas juge du fait : le constat des faits est réservé aux juges du fond (c'est-à-dire à toutes les autres juridictions judiciaires) dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir dit souverain, c'est-à-dire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Dans la pratique, il est difficile de savoir dans quelle mesure le juge du fond est souverain et quelles sont les questions qui relèvent ou non du contrôle du juge de cassation[41].

Depuis 2015, une importante réforme de la Cour de cassation est envisagée, impliquant notamment un filtrage des pourvois[42]. Depuis, un rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation a été produit en 2017.

Moyens de cassation

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La cour est saisie par un pourvoi en cassation formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (communément dénommé « avocat aux Conseils ») pour le compte du justiciable. Si le pourvoi n'est pas signé par un avocat de cet ordre particulier, il est irrecevable, sauf s'il s'agit d'une matière pour laquelle la représentation par un avocat aux Conseils n'est pas obligatoire (ainsi en est-il de la matière pénale au bénéfice de la partie condamnée pénalement).

Rédaction du pourvoi
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Selon l'article 978 du Code de procédure civile[43] :

« À peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

  • le cas d'ouverture invoqué ;
  • la partie critiquée de la décision ;
  • ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. »

Selon l'article 590 du Code de procédure pénale[44] : « Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée ».

Au civil
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Salle d'audience de la deuxième chambre civile.

Le pourvoi formule des critiques en droit à l'encontre de la décision attaquée. Ces critiques sont appelées « moyens de cassation ». Ils sont eux-mêmes libellés en une ou plusieurs « branches » correspondant chacune à un cas d'ouverture à cassation.

Les moyens de cassation obéissent ainsi au schéma du syllogisme judiciaire (majeure, mineure, conclusion), sous une forme spécifique :

« Moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (ou au jugement attaqué selon le cas) d'avoir décidé que [décision critiquée].

Aux motifs que [motifs critiqués] ;

Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l'erreur commise (cas d'ouverture à cassation)] »

L'énoncé de la règle de droit constitue la majeure du syllogisme, l'énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle constitue sa mineure et l'énoncé du cas d'ouverture à cassation constitue sa conclusion.

Au pénal
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Salle d'audience de la chambre criminelle.

En matière pénale, il est d'usage de présenter les moyens de cassation sous une forme différente :

« Moyen de cassation

Violation des articles [textes violés], 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a [décision critiquée].

Aux motifs que [motifs critiqués] ;

Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l'erreur commise (cas d'ouverture à cassation)] »

Cas d'ouverture à cassation

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Les cas d'ouverture à cassation sont les types d'erreurs de droit que le juge du fond peut commettre et qui exposent sa décision à la censure de la Cour de cassation.

La Cour de cassation contrôle l'application correcte de la loi de fond (c’est-à-dire celle dont dépend l'issue du litige) mais aussi de la loi de procédure (telles que, par exemple, les règles qui gouvernent la composition des juridictions ou le déroulement du procès dont, notamment, la règle énoncée par l'article 16 du Code de procédure civile[45], texte selon lequel le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire).

La compréhension de la nature de chaque cas d'ouverture à cassation est donc essentielle pour comprendre la portée des arrêts de la Cour de cassation et permettre d'en tirer les enseignements.

Ainsi, une cassation pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile (cassation dite « disciplinaire ») n'a évidemment pas la même portée qu'une cassation pour violation d'un texte de droit substantiel.

Les cas d'ouverture à cassation sont les suivants : le défaut de motifs, la contradiction de motifs, le défaut de réponse à conclusions, le défaut de base légale, la violation de la loi (par fausse application, par refus d'application ou par fausse interprétation), la dénaturation d'un écrit clair et précis.

Il existe en outre des cas spécifiques et relativement rares d'ouverture à cassation que sont la contrariété de jugements ou la perte de fondement juridique.

La contrariété de jugements se rencontre lorsque deux décisions ne peuvent être exécutées simultanément. Dans ce cas, le pourvoi en cassation doit être dirigé contre les deux décisions.

La perte de fondement juridique se rencontre lorsque l'intervention d'une loi nouvelle d'application immédiate aux affaires en cours rend la solution d'une juridiction du fond erronée.

Défaut de motifs
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L'article 455 du Code de procédure civile[46] oblige le juge à motiver ses décisions. À défaut sa décision est cassée au visa de ce texte.

Contradiction de motifs
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Il s'agit en réalité d'un cas plus subtil de défaut de motifs: la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs selon la Cour de cassation; c'est pourquoi la censure est aussi prononcée au visa de l'article 455 du Code de procédure civile.

Seule la contradiction de motifs de fait est censurée. Exemple: un juge ne peut à la fois constater qu'un individu a frappé un second individu et dans la même décision, constater qu'il n'y a pas eu de rixe.

La contradiction de motifs de droit n'est pas censurée dès lors que l'un des motifs de droit ne révèle pas de violation de la loi.

En effet, le second, erroné, est alors surabondant.

Si les motifs de droit contradictoires sont tous erronés, alors la censure sera prononcée sur le fondement d'autant de violations de la loi.

Défaut de réponse à conclusions
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Il s'agit de nouveau d'un cas plus subtil de défaut de motifs; c'est pourquoi la censure est, là encore, prononcée au visa de l'article 455 du Code de procédure civile.

Le juge, pour motiver correctement sa décision, doit répondre aux moyens des parties qui constituent le cadre des débats.

Toutefois, le juge n'a pas à répondre à un moyen inopérant ou manifestement mal fondé.

De même, il n'est pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties.

La cour d'appel n'a, dans ce cas, pas procédé à une recherche de faits, ou n'a pas étudié un moyen de droit, alors que cela lui était demandé et était utile à la solution du litige invoqué.

Manque de base légale
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Il s'agit d'un des cas les plus difficiles à appréhender et qui permet de formuler les critiques les plus subtiles.

Ce cas est avéré lorsque les constatations de fait du juge du fond sont insuffisantes pour appliquer la règle de droit qu'il a appliquée.

Ainsi, par exemple, le juge ne peut faire application de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code) s'il ne constate pas un dommage.

Violation de la loi
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Par fausse application
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Le juge applique un texte à une situation de fait qui n'était pas régie par ce texte.

Par refus d'application
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Le juge n'applique pas un texte à une situation de fait qui était régie par ce texte.

Par fausse interprétation
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Le juge interprète de façon erronée un texte de loi.

Dénaturation d'un écrit clair et précis
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Devant la Cour de cassation, le justiciable ne peut contester l'interprétation que donne le juge du fond d'un écrit (ex. un contrat).

Si l'écrit est ambigu et que son analyse supposait donc une interprétation, la décision du juge du fond ne peut être critiquée à ce sujet.

Mais l'interprétation a ses limites: si l'écrit est clair et précis, le juge ne peut en modifier le sens sous couvert d'interprétation; à défaut, il dénature l'écrit (interpretatio cessat in claris).

La dénaturation peut être commise par addition ou par omission: dans le premier cas, le juge ajoute à l'écrit ce qu'il ne contient pas et, dans le second, il omet de relever ce que contient l'écrit.

Dans ce cas, la cassation est prononcée au visa des articles 1103 et 1193 du code civil (ancien article 1134 du code civil).

En effet, le juge, en dénaturant l'écrit (le plus souvent un contrat), a méconnu ce texte selon lequel les conventions font la loi des parties (Pacta sunt servanda).

D'un point de vue purement théorique, il s'agit donc d'un cas de violation de la loi.

Issue du pourvoi en cassation

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Lettre-formulaire au nom du « Grand-juge, ministre de la Justice », de rejet de demande en cassation contre un jugement d'un Tribunal criminel, du 11 prairial an XI.

Lorsque le pourvoi est rejeté, la décision attaquée devient irrévocable (sous réserve d'une saisine de la CEDH ou procédure de révision).

Lorsque le pourvoi est accueilli, la Cour casse la décision attaquée: la cassation peut être totale ou partielle selon la portée du moyen de cassation accueilli.

La cassation est sans renvoi lorsque la cour estime qu'elle est à même de pouvoir appliquer la règle de droit appropriée aux faits tels que constatés par les juges du fond.

À défaut, la Cour renvoie l'affaire et les parties devant une autre cour d'appel ou la même cour d'appel mais autrement composée et ce, « pour être fait droit »[pas clair].

En conclusion, le justiciable doit se garder de se méprendre lorsqu'il obtient gain de cause devant la Cour de cassation : la Cour n'a pas pour autant pris son parti (son rôle tel que défini ci-dessus le lui interdit) et aussi bien, finalement, la correcte application de la loi par le juge de renvoi pourrait lui être défavorable.

À partir du 1er octobre 2019, la Cour de cassation ne rendra plus ses arrêts sous forme d'« attendus ». Les décisions seront rédigées en style direct, avec phrases complètes finissant par des points (et non plus des points-virgule). Les arrêts seront formellement divisés en trois parties (« Exposé du litige » ; « Motivation » ; « Dispositif »). Chacun des paragraphe sera numéroté. Cette réforme du style dans la rédaction des arrêts a pour but de les rendre mieux lisibles, mieux compréhensibles par le grand public, et de rapprocher la rédaction de la Cour des décisions du Conseil constitutionnel.

Numérotation des arrêts

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La chambre sociale est située au deuxième étage[47], mais devrait s'installer dans l'ancienne « grand chambre » du tribunal de grande instance[48].

Les arrêts de la Cour de cassation sont répartis en fonction de leur portée et de l'importance de la décision.

Ils peuvent ainsi rester inédits et demeurés connus par leur seul numéro de pourvoi (sous le forme AA-XX.YYY ex. 05-01.467) ou bien faire l'objet d'une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (il s'agit alors d'arrêts dits de principe).

Les arrêts de la chambre criminelle sont publiés dans un volume distinct intitulé « Bulletin criminel ».

Les arrêts les plus importants sont en outre publiés au Bulletin d'information, voire dans le rapport annuel de la Cour de cassation.

Les arrêts reçoivent donc une cote en fonction de leur apport au droit positif[49],[50],[51]

  • P signifie « Publication ». Cette mention signifie que l'arrêt sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation;
  • B signifie « publication au Bulletin d'information bimensuel de la Cour de cassation (BICC) », à ne pas confondre avec le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation;
  • D signifie « Diffusion ». Il s'agit d'une simple communication aux abonnés du fond de concours de la Cour de cassation (revues juridiques, etc.), aux différentes bases de données (dont Légifrance);
  • R signifie « Rapport ». L'arrêt sera signalé dans le rapport de la Cour de cassation de l'année;
  • I signifie « Internet ». L'arrêt sera publié (souvent le jour même de son prononcé) sur le site internet de la Cour de cassation (la notation I ne signifie pas une simple publication sur Légifrance).

Les arrêts les plus importants sont donc cotés : P+B+R+I.

De plus pour distinguer les formations qui ont statué sur l'arrêt en fonction de la complexité des affaires une lettre est ajoutée :

  • FP signifie « Formation Plénière » de la chambre concernée
  • FS signifie « Formation de Section » de la chambre concernée (seulement 9 à 15 magistrats selon les chambres)
  • F ou FR signifie « Formation Restreinte » de la chambre concernée (son président, le doyen et le conseiller rapporteur)

Saisine pour avis

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Bibliothèque, vue depuis son entrée.

En dehors de tout pourvoi, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation[52]. Le juge en avise les parties et le ministère public[53].

La demande peut être portée par une chambre, une formation mixte ou la formation plénière[54]. L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande[55], ni la Cour de cassation[56].

Question prioritaire de constitutionnalité

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Depuis l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité le , la Cour de cassation, pour l’ordre judiciaire, et le Conseil d’État, pour l’ordre administratif, ont pour rôle de filtrer les questions, avant leur examen par le Conseil constitutionnel[57]. Elle doit se prononcer dans un délai de trois mois[58]. Dès réception d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, l’affaire est distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée[59].

Magistrats de la Cour

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Christophe Soulard

Christophe Soulard est nommé premier président de la Cour de cassation le [60]. Le siège est également composé de sept présidents de chambre, et d’environ deux cents conseillers, conseillers référendaires et auditeurs[61].

De plus les fonctions de premier président de la cour d’appel de Paris sont exercées par un président de chambre, et les fonctions de premier président de cour d’appel sont exercées par des conseillers.

Rémy Heitz est nommé procureur général près la Cour de cassation le [62]. Le parquet est également composé de six premiers avocats généraux, et de cinquante-sept magistrats avocats généraux et avocats généraux référendaires[63].

De plus les fonctions de procureur général près la cour d’appel de Paris sont exercées par un premier avocat général, et les fonctions de procureurs généraux près une cour d’appel, de procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, de procureur de la République financier près le Tribunal de grande instance de Paris sont exercées par des avocats généraux.

Relations avec des juridictions étrangères

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La Cour de cassation est membre de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français.

Activités de la Cour

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En 2022, la Cour a jugé 15 168 dossiers en matière civile. Sur ceux ayant fait l’objet d’un arrêt, 30,9 % ont été rejetés non spécialement motivés, 23,7 % ont donné lieu à cassation, et 16,3 % ont été rejetés et motivés. Le droit du travail représente le tiers des dossiers.

La même année, la Cour a jugé 7 622 en matière pénale, seulement 8 % des arrêts ont donné lieu à cassation[64].

Rapport annuel de la Cour de cassation

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Chaque année, la Cour de cassation adresse au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, son rapport annuel de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution[65]. Celui-ci est actuellement composé de cinq parties : la première présente des suggestions de modifications législatives ou réglementaires, la deuxième reprend des discours prononcés à l'audience solennelle de début d'année judiciaire en cours, la troisième est consacrée à une étude, désormais unique depuis le rapport 2006, sur un thème particulier, la quatrième à la jurisprudence de la Cour et la cinquième à son activité et à celles des commissions juridictionnelles placées auprès d'elle.

Études publiées dans le rapport annuel[66] :

  • en 2014 Le temps
  • en 2013 L'ordre public
  • en 2012 La preuve
  • en 2011 Le risque
  • en 2010 Le droit de savoir
  • en 2009 Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation
  • en 2008 Les discriminations dans la jurisprudence de la Cour de cassation (étude unique)
  • en 2007 La santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation (étude unique)
  • en 2006 La Cour de cassation et la construction juridique européenne (étude unique)
  • en 2005 L'innovation technologique (ensemble d'études sur le même thème)
  • en 2004 La vérité (ensemble d'études suivi de quatre études diverses)
  • en 2003 L'égalité (ensemble d'études suivi de cinq études diverses)
  • en 2002 La responsabilité (ensemble d'études suivi de deux études diverses)
  • en 2001 Les libertés (ensemble d'études suivi de six études diverses)
  • en 2000 La protection de la personne (ensemble d'études suivi de cinq études diverses)

Notes et références

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  1. L'adage latin Ejus est interpretari Iegem cujus est condere peut se traduire par L'interprétation de la loi appartient à celui qui l'a établie [lire en ligne].

Références

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  1. Gérard Cornu (dir.) et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadridge », , 7e éd., 970 p. [détail des éditions] (ISBN 978-2-13-055097-6, OCLC 469313788), « Cour de cassation », p. 246.
  2. Article 604 du Nouveau code de procédure civile.
  3. « Le pourvoi en cassation », sur Cour de cassation (consulté le )
  4. Article L411-1 du code de l'organisation judiciaire.
  5. a et b Loi no 47-1366 du modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation, publiée au Journal officiel de la République française du , page 7142. Disponible sur Wikisource.
  6. « Si dans les jugements des procès qui seront pendants en nos cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l’exécution de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, nous leur défendons de les interpréter, mais voulons qu’en ce cas elles aient à se retirer pardevers pour nous apprendre ce qui sera notre intention »

    — Code Louis, avril 1667, article 7

  7. a et b Petites affiches, , no 254, p. 6, §4 [lire en ligne].
  8. Cette loi sera abrogée formellement par l'article 27 de la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
  9. « Il y aura un Tribunal de cassation établi auprès du corps législatif »

    — Article premier de la Loi instituant le tribunal de cassation


    Cette soumission au Corps législatif est confirmée par la Constitution de 1791 :

    « Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif. »

    — Article 19 de la constitution du 4 septembre 1791

  10. « Ce mot de jurisprudence des tribunaux, dans l'acception qu'il avait dans l'Ancien Régime, ne signifie plus rien dans le nouveau ; il doit être ignoré de notre langue. Dans un État qui a une constitution, une législation, la jurisprudence des tribunaux n'est autre chose que la loi ; alors il y a toujours identité de jurisprudence »

    — Robespierre

  11. « Les juges doivent être bornés à l'application de la loi »

    — Duport, 24 mars 1790


    Cité dans Jean-Denis Bredin, La responsabilité des juges, Communication de l'Académie des sciences morales et politiques [lire en ligne]
  12. « Les juges s'affirmant représentants de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi »

    — Montesquieu

  13. D'avril 1791 à avril 1792, première année de fonctionnement du Tribunal de cassation, il rend 557 décisions. V. Jean-Louis Halperin, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790 – 1799), LGDJ, 1987.
  14. Titre III, Chapitre V, Article 20, Constitution de 1791.
  15. « L’institution >Visite virtuelle >Introduction » (consulté le ).
  16. Loi no 52-853 du 21 juillet 1952 relative à l’organisation de la Cour de cassation et à la procédure de ladite Cour.
  17. « Article 4 du décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ».
  18. « Article R.434-1 du code de l'organisation judiciaire », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  19. Article R433-1 du code de l'organisation judiciaire.
  20. Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, « Présentation du parquet général », sur courdecassation.fr,
  21. Article L421-3 du code de l'organisation judiciaire
  22. a et b Article R421-3 du code de l'organisation judiciaire
  23. Article R431-2 du code de l'organisation judiciaire
  24. « Le premier président leur affecte des conseillers, en nombre inégal pour tenir compte de l’importance respective des pourvois dont elles ont à connaître. Ensuite, au sein de chaque chambre, l’importance du nombre des pourvois à examiner a imposé une division du travail. De fait, chacune a dû se diviser en sections, au sein desquelles les formations de jugement sont elles-mêmes variables. » extrait du titre L’ORGANISATION DE LA COUR DE CASSATION sur le site http://www.courdecassation.fr/institution_1/savoir_plus_institution_2845/presentation_cour_cassation_11982.html (consulté le 4 mars 2014).
  25. « Les compétences des chambres », sur www.courdecassation.fr (consulté le )
  26. Article R421-6 du code de l'organisation judiciaire
  27. Article R431-1 du code de l'organisation judiciaire
  28. Article L431-5 du code de l'organisation judiciaire
  29. Article R431-11 du code de l'organisation judiciaire
  30. Article L431-6 du code de l'organisation judiciaire
  31. Article R431-12 du code de l'organisation judiciaire
  32. Article L431-4 du code de l'organisation judiciaire
  33. a et b Article L451-1 du code de l'organisation judiciaire
  34. Article 149-3 du code de procédure pénale
  35. Article 622 du code de procédure pénale
  36. Article 622-1 du code de procédure pénale
  37. Article 623 du code de procédure pénale
  38. Article L452-1 du code de l'organisation judiciaire
  39. Article 68-2 de la Constitution et loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République
  40. « Greffe de la Cour | Cour de cassation », sur www.courdecassation.fr (consulté le ).
  41. Jean-François Weber, « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile », Bulletin d’information de la Cour de cassation, no 702, 15 mai 2009
  42. « Faut-il réformer la Cour de cassation ? », Le Monde,‎ (lire en ligne)
  43. Code de procédure civile : Article 978 (lire en ligne)
  44. Code de procédure pénale : Article 590 (lire en ligne)
  45. Code de procédure civile : Article 16 (lire en ligne)
  46. Code de procédure civile : Article 455 (lire en ligne)
  47. « L’institution >Visite virtuelle >Deuxième étage >La Chambre sociale », sur courdecassation.fr
  48. « Ouverture de la porte donnant accès direct aux locaux libérés par le tribunal de grande instance », sur courdecassation.fr,
  49. Alain Lacabarats, « Les outils pour apprécier l'intérêt d'un arrêt de la Cour de cassation », Recueil Dalloz 2007, p. 889
  50. Emmanuel Barthe, « Les arrêts de la Cour de cassation : y faire référence, les analyser, les interpréter sans erreur », 14 août 2008
  51. Emmanuel Tois, message du 5 juin 2003, sur la liste Juriconnexion
  52. Article L441-1 du code de l'organisation judiciaire
  53. Articles 1031-1 du code de procédure civile et 706-65 du code de procédure pénale
  54. Article L441-2 du code de l'organisation judiciaire
  55. Article L441-3 du code de l'organisation judiciaire
  56. Voir par exemple l'avis 1200005 du 25 juin 2012 indiquant que "Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions", mais la Cour de cassation en a jugé autrement dans Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 décembre 2014, 13-19.674, Publié au bulletin
  57. Article 61-1 de la Constitution de la Cinquième République française
  58. Article 23-4 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
  59. Article R*461-1 du code de l’organisation judiciaire
  60. Décret du 23 juin 2022 portant nomination du premier président de la Cour de cassation - M. SOULARD (Christophe)
  61. « Les magistrats du siège », sur courdecassation.fr
  62. Décret du 1er juillet 2023 portant nomination (magistrature) - M. HEITZ (Rémy)
  63. « Présentation du parquet général de la Cour de cassation », sur courdecassation.fr
  64. « Activité 2022 », sur www.courdecassation.fr
  65. Article R431-9 du code de l'organisation judiciaire
  66. Cour de Cassation, Le rapport annuel

Pour approfondir

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Bibliographie

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Ouvrages

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  • Xavier Bachellier, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, La technique de cassation, Paris, Dalloz-Sirey, coll. « Méthodes du droit », , 196 p. (ISBN 978-2-247-06897-5)
  • Frédéric Berenger, La motivation des arrêts de la Cour de cassation, Presses universitaires d'Aix-Marseille
  • Jacques Boré et Louis Boré, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz-Sirey, coll. « Dalloz Action », , 798 p. (ISBN 978-2-247-07478-5)
  • Jacques Boré et Louis Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz-Sirey, coll. « Dalloz Action », , 522 p. (ISBN 978-2-247-05249-3)
  • Droit et pratique de la cassation en matière civile, Litec-JurisClasseur, coll. « Pratique professionnelle », , 430 p. (ISBN 978-2-7110-0268-9)
  • J. van Drooghenbroeck, préface de Jacques Van Compernolle, Cassation et juridiction : Iura dicit Curia, Emile Bruylant, coll. « Bibliothèque de la faculté de droit de l'université catholique de Louvain », , 920 p. (ISBN 978-2-8027-1858-1)
  • Thierry Le Bars, Le défaut de base légale en droit judiciaire privé, LGDJ / Montchrestien, coll. « Bibliothèque de droit privé », , 357 p. (ISBN 978-2-275-01509-5)

Conférences, colloques, discours et communications

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Articles connexes

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Liens externes

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